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Contrôle De L 'Entrée Et De La Sortie

2008/7/16 17:06:00 42103

Décret de la Direction générale de l 'inspection de la qualité, de l' inspection et de la quarantaine

Numéro 108.

Le règlement relatif à la quarantaine, à la saisie et à l 'inspection des entrées et des sorties, qui a été examiné et adopté par la Direction générale de l' inspection de la qualité, de l 'inspection et de la quarantaine le 30 mai 2008, a été publié et est entré en vigueur le 1er octobre 2008.


Chang Li Chang Jiang


25 juin 2008

 

Contrôle de l 'entrée et de la sortie

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L 'article premier de la loi sur l' inspection des marchandises importées et exportées de la République populaire de Chine et ses règlements d 'application, la loi sur l' inspection phytosanitaire des importations et des exportations et ses règlements d 'application, la loi sur la santé alimentaire et les dispositions spéciales du Conseil des affaires d' État sur le renforcement de la surveillance de la sécurité des produits alimentaires et autres, réglemente les opérations de quarantaine et de saisie, protège l 'intérêt général de l' État et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et d 'autres organisations.


Article 2 - les mesures de saisie et de saisie visées dans cette disposition sont des mesures administratives coercitives telles que la vérification, la mise sous séquestre ou la rétention, qui sont appliquées par les services de contrôle de l 'immigration et de quarantaine conformément à la loi.


Article 3. La Direction générale nationale de l 'inspection de la qualité, de l' inspection et de la quarantaine (ci - après dénommée la Direction générale de l 'inspection de la qualité) est chargée de la surveillance et de la quarantaine des contrôles d' entrée et de sortie, de la gestion des saisies et du contrôle.


L 'Inspection générale de la qualité est placée sous l' autorité de l 'Inspection générale de l' immigration et de la quarantaine (ci - après dénommée « l 'inspection et la quarantaine »), où elle est installée.


Article 4. Les mesures de saisie et de saisie prises par les établissements de contrôle et de quarantaine sont appropriées et doivent porter le moins possible atteinte aux intérêts de la personne concernée.


Article 5. Les citoyens, les personnes morales ou d 'autres organisations ont le droit d' être entendus, d 'être entendus et d' être entendus en cas de saisie, de saisie ou de saisie imposée par l 'organisme de quarantaine; le droit de demander un contrôle administratif conformément à la loi ou d' intenter Une action administrative conformément à la loi; et

Chapitre II champ d 'application et compétence

Article 6. L 'inspection et la quarantaine peuvent procéder à la saisie et à la saisie dans les cas suivants:


I) les marchandises importées ou exportées qui font l 'objet d' une inspection légale sont vérifiées par écrit, sur place, par un examen sensoriel ou par un examen préliminaire et il est prouvé qu 'elles ne satisfont pas aux critères de sécurité, de santé et de protection de l' environnement;


Ii) les marchandises importées ou exportées qui ne sont pas soumises à des contrôles légaux sont soumises à des contrôles par sondage et ne répondent pas aux critères d 'admissibilité des projets relatifs à la sécurité des biens personnels, à la santé et à la protection de l' environnement;


Iii) Les produits liés à la santé humaine et à la sécurité de la vie, tels que les denrées alimentaires importées et exportées, les produits agricoles comestibles, les matières premières, les accessoires, les additifs, les intrants agricoles et les outils et équipements destinés à la production illicite qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales;


Iv) les sites de production et d 'exploitation de produits liés à la santé humaine et à la sécurité de la vie, tels que les denrées alimentaires importées et exportées, les produits agricoles comestibles, présentent des risques importants pour la santé et la sécurité de la vie humaine;


V) l 'existence de contrats, d' instruments, de livres comptables et d 'autres éléments d' information pertinents concernant les infractions concernant des produits liés à la santé humaine et à la sécurité de la vie, tels que les denrées alimentaires importées et exportées, les produits agricoles comestibles, etc.


Si l 'autorité de surveillance et de quarantaine estime qu' une saisie ou une saisie est justifiée, mais qu 'elle est placée sous contrôle douanier ou qu' elle a été saisie ou saisie par une autre autorité administrative, elle suspend la saisie et la saisie et doit en informer par écrit et en temps utile les autorités douanières ou autres autorités chargées de la saisie et de la saisie afin qu 'elles apportent l' assistance nécessaire.


Article 7. La saisie et la saisie sont généralement effectuées par les services d 'inspection et de quarantaine du lieu où l' infraction a été commise, conformément au principe de la compétence territoriale.


Si un organisme d 'inspection et de quarantaine a besoin d' une mise sous séquestre ou d 'une saisie ailleurs, il doit en informer rapidement l' Organisme d 'inspection et de quarantaine et coopérer avec lui.


En cas de litige juridictionnel entre plus de deux établissements de quarantaine, les autorités de tutelle communes sont invitées à désigner une juridiction.

Chapitre III

Article 8. Les procédures de saisie et de saisie comprennent la collecte d 'éléments de preuve, de rapports, d' autorisations, de décisions, de significations, d 'exécution, etc.


Article 9. Avant de procéder à la saisie et à la saisie, les éléments de preuve recueillis doivent être recueillis et vérifiés.


Article 10. Les éléments de preuve saisis ou saisis comprennent en général les fichiers des lieux, les comptes rendus des lieux, les divers documents présentés par les parties et les échantillons prélevés sur place, les enregistrements audiovisuels, les relevés d 'inspection des laboratoires, les relevés des travaux, les certificats des résultats des tests de quarantaine et d' autres pièces justificatives.


Article 11. Avant de procéder à une saisie ou à une saisie, un rapport écrit ou oral doit être adressé au Directeur de l 'organisme de surveillance et de quarantaine et doit être rempli d' un formulaire d 'autorisation pour la mise en œuvre de la saisie et de la séquestration, qui ne peut être appliqué qu' avec l 'approbation du Directeur de l' organisme de surveillance et de quarantaine.

Si l 'affaire est grave ou nécessite la saisie ou la saisie de biens d' un montant plus élevé, le responsable de l 'inspection et de la quarantaine doit en discuter collectivement.


Article 12. En cas d 'urgence ou de non - application d' une mesure de saisie ou de saisie susceptible d 'avoir de graves conséquences, l' autorité de surveillance et de quarantaine peut prendre une décision de saisie et de saisie sur place, conformément aux principes de légalité, de diligence, d 'adéquation, de commodité et de non - alourdissement de la charge pesant sur l' intéressé, et organiser l 'exécution ou le contrôle de cette décision.


Article 13. Si une saisie ou une saisie est effectuée sur place, les agents chargés de l 'application des mesures de quarantaine et de quarantaine procèdent en temps utile à une reconstitution des formalités pertinentes.


Article 14. L 'exécution d' une saisie ou d 'une saisie est régie par une décision de saisie et de saisie.

La décision de saisie - arrêt devrait indiquer:


I) le nom, le nom, l 'adresse de la partie;


Ii) les faits, les motifs et les motifs de la saisie et de la saisie;


Iii) le nom, la quantité et la durée de la saisie;


Iv) les voies et délais de recours en révision administrative ou d 'action administrative;


V) le nom et le sceau de l 'administration;


Vi) Signature et date des agents de la force publique.


Article 15 la décision de mise sous quarantaine, de saisie et de mise sous séquestre est communiquée à l 'intéressé en temps voulu pour réception, signature ou cachet sur le certificat de retour, avec indication de la date d' arrivée.

Si les parties refusent de signer ou de sceller, elles devraient l 'indiquer.


Article 16. La saisie et la saisie doivent satisfaire aux conditions suivantes:


I) par plus de deux agents des services de détection et de quarantaine;


Ii) Présentation de documents d 'identité;


Iii) d 'informer les parties sur place des motifs, des motifs et des droits que leur reconnaît la loi pour procéder à la saisie et à la saisie;


Iv) Établissement d 'un procès - verbal sur place et, le cas échéant, prise de photographies sur place.

L 'enregistrement sur place devrait contenir les éléments suivants: saisie, date à laquelle la saisie a commencé, lieu où elle a été effectuée, saisie, état après la saisie, etc.;


V) Établissement de listes d 'articles saisis ou saisis.

Les listes de saisie et de saisie sont conservées en trois exemplaires distincts par les parties, les dépositaires des biens et les services d 'inspection et de quarantaine;


Si le témoin refuse de signer ou de sceller la liste, le responsable de l 'application des mesures d' inspection et de quarantaine doit en faire mention dans son procès - verbal;


Vii) Mise sous scellés ou vérification expresse par d 'autres moyens que l' organisme de quarantaine a procédé à une saisie ou une saisie.


Après la saisie, la délivrance d 'un certificat d' inspection et de quarantaine est obligatoire.


Article 17. Dans les 30 jours suivant la date prévue par la loi, l 'Organisme d' inspection et de quarantaine prend une décision concernant la saisie, la saisie ou l 'exportation de marchandises ou d' autres articles (lieux).

Dans les cas complexes, les délais peuvent être prorogés pour une période ne dépassant pas 30 jours, avec l 'approbation du Directeur de l' Organisme d 'inspection et de quarantaine.

Pour les marchandises ou autres articles dont la durée de conservation est relativement courte, une décision de cession est prise dans un délai de sept jours.

En cas de sanction administrative, la durée de la peine est déterminée conformément aux dispositions pertinentes.

Sauf si la loi en dispose autrement.


Les délais d 'inspection ou d' expertise technique ne sont pas pris en compte dans la durée de la saisie ou de la saisie.

La durée de l 'examen ou de l' expertise technique devrait être précisée et communiquée aux parties.

Les frais d 'inspection ou d' expertise technique sont à la charge de l 'inspection et de la quarantaine.


Article 18. Les marchandises importées ou exportées ou d 'autres objets (lieux) saisis ou saisis doivent être gardés en lieu sûr par les services d' inspection et de quarantaine et ne doivent pas être utilisés ou détruits; toute perte résultant d 'une mauvaise garde doit être indemnisée.

Sauf en cas de force majeure.


Article 19. En ce qui concerne les marchandises importées ou exportées ou d 'autres objets (lieux) saisis, l' autorité de surveillance et de quarantaine peut désigner une personne pour en assurer la garde ou confier la garde à une tierce personne, qui ne doit pas endommager ou déplacer les marchandises ou autres biens.

A) La partie est responsable du préjudice causé par la partie; et


Article 20. S' agissant des marchandises importées ou exportées et d 'autres articles (lieux) dont il a été établi qu' ils ne présentent pas de risque pour la sécurité des biens, la santé ou la protection de l 'environnement, et qui ne nécessitent plus de saisie ou de saisie, les services d' inspection et de quarantaine procèdent immédiatement à la levée de la saisie et de la saisie et publient une décision de levée de la saisie et une liste des articles saisis.


Article 21. La saisie et la saisie sont automatiquement annulées si l 'autorité de surveillance et de quarantaine n' a pas pris de décision dans le délai de la saisie.

Les marchandises importées ou exportées ou d 'autres objets saisis sont immédiatement restitués à l' intéressé.

Chapitre IV Contrôle

Article 22. Les établissements d 'inspection et de quarantaine qui procèdent à la saisie ou à la saisie doivent, en temps utile, rectifier, ou faire l' objet d 'une ordonnance de l' autorité supérieure d 'inspection et de quarantaine, les cas suivants:


I) Il n 'y a pas de base légale ou réglementaire pour procéder à la saisie ou à la saisie;


Ii) Modification des modalités légales de saisie, de saisie, d 'objet, de portée et de condition;


Iii) la saisie et la saisie en violation de la procédure prévue par la loi.


Article 23. Les établissements de surveillance et de quarantaine qui enfreignent les dispositions du présent règlement sont tenus pénalement responsables, conformément à la loi, de toute violation des dispositions ci - après, qui est promptement réparée et indemnisée conformément à la loi et qui constitue une infraction grave:


I) la saisie et la saisie illégales;


Ii) l 'utilisation ou la destruction de biens saisis ou saisis, causant un préjudice à la partie;


Iii) Le fait de ne pas restituer les objets saisis conformément à la loi a causé un préjudice à la Partie concernée.


Article 24. Les biens saisis, saisis ou déguisés par l 'organisme de contrôle et de quarantaine sont saisis par l' autorité supérieure de contrôle ou l 'autorité compétente.

Lorsque les circonstances constituent une infraction grave, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.


Article 25. Le personnel des services de contrôle et de quarantaine est tenu pénalement responsable en vertu de la loi de l 'utilisation des facilités d' emploi et de la prise de possession de biens saisis ou saisis qui constituent une infraction grave.

Annexe au chapitre V

Article 26. Sous réserve de la présente disposition, les produits phytosanitaires, végétaux et autres produits phytosanitaires dont l 'entrée sur le territoire est interdite doivent être mis sous scellés.


Les mesures coercitives telles que le contrôle médical des passagers à l 'entrée et à la sortie du territoire ne sont pas régies par les dispositions du présent Règlement et sont prescrites par la Direction générale de l' Inspection nationale de la qualité.


Article 27 - les formulaires de saisie et de mise en quarantaine sont établis et affichés sur le site Web de la Direction générale de l 'inspection de la qualité de l' État.


Article 28. Les services d 'inspection et de quarantaine établissent des procédures de saisie, de saisie et de garde des archives pendant au moins deux ans.


Article 29. Cette disposition est interprétée par l 'Inspection générale de la qualité de l' État.


Article 30

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